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QPC : utilisation de la visioconférence sans accord du détenu lors d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire II

L'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relatif à l’utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire, n’est pas conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cet article fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.

Le requérant fait valoir que ces dispositions reprennent les mots « la chambre de l'instruction » déclarés contraires à la Constitution, dans une précédente version de l'article 706-71 du code de procédure pénale, par la décision n° 2019-802 du 20 septembre 2019. Selon lui, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette décision. En effet, elles ne feraient pas obstacle à ce que, en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire puisse être privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge.

Dans sa décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 20 septembre 2019, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
En effet, en matière criminelle, en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, la première prolongation de la détention provisoire peut n'intervenir qu'à l'issue d'une durée d'une année. Il en résulte qu'une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire.
Compte tenu de l'importance (...)

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