L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'empêche pas le juge civil de reconsidérer les ITT causées par l'infraction, en cas de survenance de faits nouveaux.
Un homme est agressé à son domicile par un inconnu. Ce dernier est reconnu coupable et condamné par un tribunal correctionnel des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours (en l'occurrence, cinq jours).
La victime a par la suite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 15 mars 2018, a débouté la victime de sa demande en indemnisation. Elle a en effet considéré que la demande était irrecevable même si la victime invoquait une Interruption temporaire de travail (ITT) supérieure à 8 jours, à la suite d'un syndrome de stress post-traumatique apparu plus tard, or le tribunal correctionnel avait estimé que l'ITT était - au moment du jugement - de cinq jours.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 mars 2020, décide de casser l'arrêt d'appel.
La Cour de cassation considère effectivement tout d'abord que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend, premièrement, à ce qui a été décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait "qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale". Et deuxièmement, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend à "la qualification du fait, à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé".
Dès lors, la Cour de cassation estime que le jugement déclarant l'auteur des faits coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ne fait pas obstacle à ce qu'il soit jugé que ces faits délictueux aient entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel (au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale) supérieure à l'ITT retenue par le juge pénal.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 mars 2020 (pourvoi n° 19-12.720 - ECLI:FR:CCAS:2020:C200285) - cassation de d'appel de Nancy, 15 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Colmar) - Cliquer ici
- Code de (...)