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Exhibition sexuelle au musée Grévin : est-ce l'intention qui compte ?

Si elle reconnaît que l’exhibition de la poitrine d’une femme, même dénuée de toute intention à connotation sexuelle, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la Cour de cassation approuve la relaxe d'une militante Femen ayant dénudé sa poitrine dans l'enceinte du musée Grévin au motif que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique.

Le 5 juin 2014, une femme s’est présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle dite "des chefs d’Etat", qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Elle a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : “Kill Putin”. Elle a fait tomber la statue du président russe, Vladimir Poutine, dans laquelle elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : "fuck dictator, fuck Vladimir Poutine". Elle a été interpellée et a revendiqué son appartenance au mouvement dit "Femen", donnant à son geste le caractère d’une protestation politique.
Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui.

Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris l’a déclarée coupable de ces deux délits, l’a condamnée à une amende de 1.500 € et prononcé sur les intérêts civils. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Paris s’est prononcée sur ces appels, par un arrêt du 12 janvier 2017 cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 17-80.816), qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Dans son nouvel arrêt, la cour d'appel de Paris a relaxé la prévenue de l’infraction d’exhibition sexuelle.

Les juges du fond ont retenu que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui, mais relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de (...)

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