Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 492 du code de procédure pénale et de l'article 133-5 du code pénal, relatifs à l'irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 492 du code de procédure pénale et de l'article 133-5 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.
Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elles interdisent à une personne, condamnée par défaut pour un délit, de contester cette condamnation lorsque la peine est prescrite, y compris si elle n'en a pas eu connaissance avant cette prescription.
Ces dispositions méconnaîtraient également les droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La partie intervenante, dont les griefs rejoignent ceux du requérant, soutient également que l'impossibilité de remettre en cause la décision de condamnation, en ce qu'elle porte sur les intérêts civils, violerait le droit de propriété.
Dans une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.
En deuxième lieu, d'une part, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation. Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, (...)