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Précision sur le principe de concentration des moyens

Une demande en paiement des loyers peut être présentée dans une deuxième instance, alors même que la demande, en première instance, tendait à faire juger la perfection de la vente d'immeuble.

M. X., bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur l'acquisition d'un immeuble, a signifié à la société propriétaire de celui-ci son acceptation de l'offre d'acquisition. La société l'a alors assigné en déclaration de la déchéance de son droit de préférence et qu'il a lui-même assigné la société en constatation de la perfection de la vente.
Un arrêt du 5 octobre 2006 a dit que M. X. avait acquis l'immeuble, le 4 septembre 2001, pour un prix qu'il offrait de régler, et que, faute par la société de régulariser, chez un notaire, l'acte authentique de vente dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, celui-ci vaudra acte de vente. L'acte authentique de vente a été signé le 24 janvier 2007. Le 13 août 2007, M. X. a assigné la société en paiement des loyers de l'immeuble, perçus par elle entre le 4 septembre 2001 et le 24 janvier 2007.

La cour d'appel de Paris a déclaré sa demande irrecevable le 4 mars 2010. Elle a retenu qu'il incombait au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, qu'il ne pouvait invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile. Au cas d'espèce, la demande de M. X. tendant au paiement des loyers de l'immeuble échus depuis la date de son entrée en jouissance procédait de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente, à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l'immeuble. Il s'ensuit que cette prétention, qui n'avait pas été présentée lors de l'instance initiale, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1351 du code civil. Dans un arrêt en date du 26 mai 2011, elle rappelle que "s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même (...)

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