La publicité au moyen d’allégations de santé relatives à des substances botaniques est actuellement interdite, et ce jusqu'à ce que la Commission ait terminé l’examen de ces allégations et les ait inscrites sur les listes des allégations de santé autorisées, à moins que leur usage soit déjà admis au titre d’un régime transitoire.
Dans un arrêt du 30 avril 2025 (affaire C-386/23), la Cour de justice de l'Union européenne précise que la publicité au moyen d’allégations de santé relatives à des substances botaniques est actuellement interdite.
Cette interdiction de principe s’applique jusqu’à ce que la Commission ait terminé l’examen de ces allégations et les ait inscrites sur les listes des allégations de santé autorisées, à moins que leur usage soit déjà admis au titre d’un régime transitoire.
En l'espèce, l’entreprise allemande Novel Nutriology commercialise un complément alimentaire contenant des extraits de safran et de jus de melon. Dans sa publicité, elle faisait valoir que ces extraits amélioraient l’humeur ou réduisaient les sentiments de stress et de fatigue.
Une association professionnelle allemande a attrait Novel Nutriology devant les juridictions allemandes afin qu’il lui soit interdit de recourir à ces allégations. Elle estime qu’elles sont contraires au droit de l’Union.
La Cour fédérale de justice allemande a interrogé la Cour de justice à ce sujet.
La Cour constate que, selon le Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, le recours à des allégations de santé dans la publicité pour des denrées alimentaires et des compléments alimentaires est, en principe, interdit.
Il peut être permis pour autant qu’il s’agisse d’allégations autorisées par la Commission et figurant sur les listes des allégations de santé autorisées.
Toutefois, la Commission n’a pas encore terminé son examen des allégations de santé relatives aux substances botaniques. Elle ne les a donc pas encore inscrites sur les listes des allégations de santé autorisées.
L’examen et l’exigence d’une autorisation par la Commission visent à garantir qu’une allégation de santé est scientifiquement justifiée, ainsi que, ce faisant, à protéger les consommateurs et la santé humaine.
Dès lors, les allégations de santé relatives aux substances botaniques ne peuvent, au stade (...)