Est valide une clause d'anatocisme dans les contrats de prêts viagers hypothécaires dont l'offre de prêt et son acceptation est antérieure à la loi ayant autorisé une telle clause mais dont la régularisation par acte authentique est postérieure.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-19.264), la Cour de cassation apporte des précisions concernant la validité d'une clause d'anatocisme dans les contrats de prêts viagers hypothécaires.
Aux termes de l'article 1154 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'article L. 314-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) dispose que "le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès".
Dès lors qu'aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d'un prêt viager hypothécaire, l'adjonction par cette loi, au sein de l'article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif.
Pour annuler la clause d'anatocisme, la cour d’appel de Rennes relève que la capitalisation annuelle des intérêts dans le prêt viager hypothécaire, dont le régime est d'ordre public, a été rendu possible par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008 et, constatant qu'à la date de l'offre de prêt le 15 juillet 2008, cette capitalisation n'était pas autorisée, il en déduit qu'elle ne (...)