Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée peut exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.
Le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ont saisi un juge des référés afin qu'il soit fait défense à un homme exerçant une activité de "mandataire d'assuré" de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes, à peine d'astreinte.
La cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé que l'intéressé proposait dans des "mandats de gestion et procuration" de représenter les victimes d'accidents de la circulation dans le processus d'indemnisation et d'assurer toute la gestion administrative du dossier, et que ces mandats lui donnaient l'autorisation de recevoir toutes correspondances et communications, d'y répondre en leur nom, de prendre les décisions relatives à l'organisation des expertises matérielles et corporelles, de recevoir les offres d'indemnisation, de les négocier, de les accepter ou de les refuser et de percevoir pour leur compte tous les règlements leur revenant.
Ils ont constaté que le mandataire analysait les propositions d'offres d'indemnisation des assureurs, qu'il rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, qu'il prenait des décisions quant à l'orientation des expertises médicales amiables, qu'il analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner et qu'il était le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable.
Les juges ont retenu que l'intéressé ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d'indemnités, mais qu'il appréciait en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées.
La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.455).
Elle considère qu'ayant exactement déduit qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, comportait des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel a souverainement apprécié la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle constatait.
La première chambre civile rappelle qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix.
L'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des "conseils utiles", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.