Un bailleur commercial a fait signifier le 6 janvier 2000 un acte de conversion en saisie-attribution, qui n'a pas été contesté. Le 5 décembre 2003, la société preneuse a été mise en liquidation judiciaire. Le 30 juin 2009, le tribunal a constaté que la créance d'indemnité d'occupation du bailleur était éteinte, faute d'avoir été déclarée et l'a condamné à restituer au liquidateur de la société preneuse le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie.
Dans un arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré éteinte la créance d'indemnité d'occupation du bailleur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mai 2011.
Elle rappelle que "la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies et que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution".
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en statuant ainsi, "alors que la créance d'indemnité d'occupation du bailleur, ayant fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et ayant produit tous ses effets, était définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et entrée par l'effet de la saisie-attribution dans celui du créancier saisissant et n'avait pas à être déclarée".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011 (pourvoi n° 10-16.155), société La Clairière c/ société Paul R. - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici