Mme X., domiciliée au Maroc, a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé. Elle n'a pas comparu et elle n'a pas été représentée.
Dans un arrêt du 12 février 2009, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande tendant à la majoration de sa pension de réversion prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 31 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que Mme X. n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 à 6 de la de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
En effet, la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mars 2011 (pourvoi n° 10-14.229) - cassation de cour d'appel de Paris, 12 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 814-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 14 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 683 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 684 - Cliquer ici
- Convention d'aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’ extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre1957 - Cliquer ici