Le juge peut prendre en considération le contenu d'une "charte éolienne" pour apprécier l'intérêt et la qualité du paysage et les atteintes portées par l'installation d'un parc éolien, mais ce document n'a pas de valeur juridique et n'est pas opposable.
Une société a demandé à un préfet une autorisation environnementale en vue de construire et d'exploiter un parc éolien.
Le préfet ayant refusé d'accorder cette autorisation, la société a saisi le juge administratif en annulation de cette décision.
La cour administrative d'appel de Douai a, dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, annulé l'arrêté du préfet.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 18 avril 2025 (requête n° 492211), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine que, lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il appartient à l'Etat et ses établissements, ainsi qu'aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en œuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement et du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon.
De plus, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées.
En l'espèce, le site d'implantation se situe en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon.
De plus, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement peut, pour apprécier l'intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l'application du livre Ier du code de l'environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d'une "charte d'engagement" adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d'une "charte éolienne" élaborée par l'association qui a porté le projet d'inscription du bien et en assure la valorisation.
Cependant, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables, et sont dépourvus de (...)