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QPC : lissage de la variation de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel soumis à la TFPB

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au lissage de la variation de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

En application de l’article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est déterminée selon les différentes méthodes d’évaluation définies par les articles 1495 à 1508 du même code.
En vertu de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel, la variation à la hausse ou à la baisse de la valeur locative qui en résulte fait l’objet, au-delà d’une certaine proportion, d’une réduction dégressive sur plusieurs années.
Les dispositions contestées prévoient que cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation de locaux industriels, nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 qu’en prévoyant un lissage dans le temps de la variation de la valeur locative, en cas de baisse significative de cette valeur consécutive à un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation du local concerné, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, atténuer la perte immédiate de ressources en résultant pour les collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
A cet égard, il était loisible au (...)

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