La loi étrangère qui ne permet pas l'établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation.
La mère d'un enfant a assigné un homme aux fins d'établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'application de la loi camerounaise et a dit la loi française applicable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 22-24.549), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation, peu important que l'action soit ouverte à l'enfant après sa majorité.
Tel est le cas d'une loi qui enferme dans un délai de forclusion l'action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l'enfant.
En l'espèce, la loi camerounaise (loi nationale de la mère) prévoit qu'à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans un délai de deux ans à compter de l'accouchement, ce qui rend l'action de la mère en recherche de paternité hors mariage, engagée au-delà de ce délai, irrecevable.
La cour d'appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à l'ordre public international français et qu'il convenait d'appliquer la loi française.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.