La caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil à raison de la reconnaissance d'un jugement étranger de divorce ne les prive d'efficacité qu'à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
A la suite d'une requête en divorce formée par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et prévu diverses mesures provisoires.
L'époux a formé appel de cette décision. Devant la cour d'appel, il a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité et de la force de chose jugée d'un jugement de divorce rendu le 8 avril 2022 par le tribunal supérieur de Californie du comté de Santa Clara (Etats-Unis d'Amérique).
Après avoir retenu la régularité internationale du jugement du 8 avril 2022 et dit qu'en conséquence, celui-ci devait être reconnu de plein droit en France, la cour d'appel de Colmar a déclaré que, les parties étant divorcées, l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 n'était plus applicable et que certaines de leurs demandes étaient sans objet.
Ayant également retenu que le jugement de divorce étranger avait acquis force de chose jugée le 30 juin 2022, la cour d'appel en a déduit que les mesures provisoires relatives au devoir de secours, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la provision pour frais d'instance avaient vocation à produire effet jusqu'à cette date et qu'il lui appartenait de statuer sur leur bien-fondé.
La Cour de cassation approuve cette décision le 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-17.532).
Elle rappelle que la procédure de divorce engagée en France est privée d'objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France.
Sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
Il en résulte que la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil à raison de la reconnaissance d'un jugement étranger de divorce ne les prive d'efficacité qu'à compter de la date à laquelle cette décision est (...)