Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, les dispositions de l'article 1413 du code civil, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.
Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.684), la Cour de cassation précise que ces dispositions, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.
Après avoir constaté que la créance détenue par la Caisse de garantie, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de l'époux, comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d'appel de Paris en a justement déduit que le règlement pouvait en être poursuivi sur les biens communs mais que l'épouse, n'étant pas débitrice de ces sommes, ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement.
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