La cour d'appel ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition d'un parc éolien dont le permis de construire a été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact si, à la date à laquelle elle statue, cette insuffisance n'est plus opposable au propriétaire en raison d'un changement de législation.
Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.256), la Cour de cassation précise qu'il relève de l'office du juge judiciaire saisi d'une demande de démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d'urbanisme dont la méconnaissance a justifié l'annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables.
Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition d'un parc éolien dont le permis de construire a été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact si, à la date à laquelle elle statue, cette insuffisance n'est plus opposable au propriétaire en raison d'un changement de législation.
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