Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, et ne peut donc pas être soulevé d'office par le juge.
Un syndicat de copropriétaires d'une résidence a demandé au juge administratif d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté par lequel le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire valant division pour la construction de diverses maisons individuelles.
Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable après avoir relevé d'office le moyen tiré du défaut d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence au syndic.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (requête n° 492236), annule le jugement de première instance.
En vertu du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des deux premiers alinéas de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi susmentionnée (dans sa rédaction résultat du décret du 27 juin 2019), dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé.
Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale.
Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
En l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence pour agir en justice, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif.