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Arrêté de péril imminent : responsabilité du maire qui se fonde sur le rapport d'expertise

Le maire qui, se fondant sur le rapport d'expertise, prend un arrêté de péril imminent, ne commet aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d'un immeuble dans lequel un incendie a eu lieu.
Le maire de la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a prescrit une expertise.
Le rapport d'expertise a donné lieu à un arrêté constatant l'état de péril imminent de l'immeuble et interdisant l'occupation et l'utilisation des trois premiers étages.

Par un jugement 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en question, mais a condamné la commune à payer à la SCI une certaine somme en réparation de ses préjudices.

La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 28 mars 2025 (n° 24MA00731), annule le jugement de première instance.
En l'espèce, comme le souligne le rapport d'expertise, à la suite de l'incendie, la toiture et la charpente devaient être entièrement refaites, des gravats devaient être évacués, et il y avait lieu à prendre des mesures nécessaires pour éviter des chutes de tuiles ou de parties endommagées menaçant la sécurité sur la voie publique.
Ainsi, le maire a pu estimer, en l'état des connaissances dont il disposait sur le danger constitué par l'immeuble au vu de cette expertise, et en l'absence de tout autre élément porté à sa connaissance et de nature à remettre en cause cette analyse, que l'état de la propriété présentait un risque pour la stabilité du bâti ou pour la sécurité des occupants et de la voie publique et était de nature à justifier l'usage de ses pouvoirs de police spéciale relevant de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

D'ailleurs, la circonstance qu'un rapport postérieur réalisé par une société ait conclu à l'absence de désordres structurels au premier et au deuxième étages de l'immeuble tout en confirmant, au demeurant, des dégradations structurelles importantes et irrémédiables au troisième étage ne saurait démontrer que le maire aurait commis une illégalité fautive et pris une mesure disproportionnée au regard de l'état réel de l'immeuble.
Ainsi, la commune n'a, en édictant l'arrêté de péril imminent, (...)

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