La preuve d'un abus de majorité incombe à la partie qui l'invoque. La SARL n'a pas à prouver que sa décision de révocation du gérant est conforme à l'intérêt social.
Une assemblée générale ordinaire des associés d'une société à responsabilité limitée du 27 juillet 2016 a révoqué Mme P. de ses fonctions de cogérante et a désigné M. U. en qualité de gérant unique, après avoir pris acte de la démission de M. Z. de son mandat de cogérant.
Contestant la révocation de son mandat de cogérante, Mme P. a saisi le tribunal mixte de commerce en annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2016 ainsi que des assemblées postérieures.
La cour d'appel de Papeete a annulé l'assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2016 et les procès-verbaux des assemblées générales subséquentes.
Elle a énoncé qu'une décision sociale est constitutive d'un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.
Elle a retenu que la société ne produisait pas d'éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l'intérêt général de la société et pas seulement conforme à l'intérêt des associés ayant voté pour cette révocation.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
En statuant ainsi, alors que la preuve d'un abus de majorité incombe à la partie qui l'invoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ce texte.