L'administration fiscale revient sur le délai accordé aux éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié pour se mettre en conformité.
Une actualité du 16 avril 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que l’article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 supprime la possibilité de justifier, pour l’application du 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts (CGI), du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 16 février 2025.
Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité.
Du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier aux conditions fixées au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
Du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
A cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.