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QPC : notification du droit de se taire lors d'une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l'AMF

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire lors d’une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

En application du premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF) habilités à conduire des enquêtes peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention (JLD) à effectuer des visites en tous lieux, pour la recherche de certaines infractions.
Les dispositions contestées prévoient que ces enquêteurs peuvent recueillir, dans certaines conditions, les explications des personnes sollicitées sur place lors des opérations de visite.

D’une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le droit de visite a pour seul objet de rechercher la preuve d’agissements contraires à la loi pour les nécessités de l’enquête conduite par les agents de l’AMF.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier que, pour s’assurer que la demande d’autorisation est fondée, le JLD vérifie que les éléments d’information en possession de l’Autorité sont de nature à justifier la visite.

Les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’AMF des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire.
Par suite, la circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être (...)

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