Une clause contractuelle obligeant un jeune sportif à reverser une partie de ses revenus s’il devient un athlète professionnel peut être abusive. Le juge national doit évaluer le caractère abusif d’une telle clause en tenant compte notamment de sa clarté et compréhensibilité quant aux conséquences économiques de l’engagement.
Un jeune sportif mineur, représenté par ses parents, a conclu un contrat avec une entreprise lettonne qui propose aux sportifs un ensemble de services pour le développement de leurs capacités professionnelles et de leur carrière.
En contrepartie, le jeune sportif s’engageait, s’il devenait professionnel, à verser à cette entreprise une rémunération s’élevant à 10 % de tous les revenus nets provenant des événements en termes de jeu, de publicité, de marketing et de médias liés au sport concerné perçus pendant la durée de ce contrat.
Dans un arrêt du 20 mars 2025 (affaire C-365/23), la Cour de justice de l'Union européenne précise qu'une clause contractuelle obligeant un jeune sportif à reverser une partie de ses revenus s’il devient un athlète professionnel peut être abusive.
Le juge national doit évaluer le caractère abusif d’une telle clause en tenant compte notamment de sa clarté et compréhensibilité quant aux conséquences économiques de l’engagement.
La Cour rappelle que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit une exigence de transparence.
Dans ce contexte, le consommateur doit être informé de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’évaluer les conséquences économiques de son engagement, à défaut de quoi cette clause ne pourra pas être considérée comme ayant été rédigée de manière claire et compréhensible.
La Cour ajoute qu’une telle clause, qui prévoit qu’un jeune sportif s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivantes, ne crée pas automatiquement un déséquilibre significatif entre les parties.
En effet, l’existence d’un tel déséquilibre doit être appréciée au regard, notamment, des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, des pratiques de marché loyales et équitables à la date de conclusion du contrat en matière de (...)