Censure de l'arrêt d'appel qui rejette les demandes de dommages et intérêts formées par le créancier, motif pris qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits, après avoir pourtant relevé qu'il avait commis une fraude aux droits du créancier dans le cadre de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Une société, qui avait été condamnée à payer diverses sommes à un créancier, a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Un jugement ayant accueilli cette demande, le créancier a formé tierce opposition à cette décision.
La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes du créancier et de son commissaire à l'exécution du plan tendant à voir condamner le débiteur à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour fraude, abus de procédure et résistance abusive.
Les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits.
Dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.886), la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 1240 du code de procédure civile.
La chambre commerciale considère en effet qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement retenu que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le débiteur constituait une fraude aux droits du créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.