Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
Le 31 décembre 2014, Mme P. a reçu dans l'oeil droit un feu d'artifice allumé par M. E, qui lui a occasionné une cécité de cet oeil.
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures de la victime de cet accident.
La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a débouté la caisse de ses demandes au titre des dépenses de santé futures.
Elle a retenu que ce poste de préjudice, bien que constitué, est impossible à déterminer et que la caisse se fonde sur l'attestation de son médecin-conseil mais ne produit qu'un chiffrage global, à l'exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse.
Dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-20.568), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.
En effet, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.