En matière de procédure orale, afin de respecter le principe de la contradiction, lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Dans un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 21-20.297), la Cour de cassation rappelle qu'en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit.
Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
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