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Concentrations des prétentions : précisions sur l'office du juge

L’article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d’appel que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public.

Une salariée a été déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail et a été licenciée pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi un conseil de prud'hommes puis relevé appel de sa décision.

La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2021, a constaté que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par la requérante contre son employeur n'avait plus d'objet.

La Cour de cassation, par un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.108), rejette le pourvoi.
Pour la Haute juridiction judiciaire, l'article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

En l'espèce, les conclusions du 10 mai 2021 de la demanderesse comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans celles du 18 mars 2019.
Si l'irrecevabilité de ces dernières conclusions n'avait pas été invoquée devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dirigées contre la société. Elle a donc retenu, à bon droit, que le moyen tiré de la tardiveté était inopérant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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