Dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.
A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire d'une société, une créancière a déclaré une créance à cette procédure.
Saisi de la contestation de la débitrice, le juge-commissaire d'un tribunal judiciaire a rejeté la créance.
La cour d'appel d'Amiens a déclaré l'appel de la créancière irrecevables, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement la personne morale intimée.
La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.603).
Elle précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. Ce qui était bien le cas en l'espèce.