L'irrégularité de fond affectant une assignation qui n'a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.
Un couple a fait donation à leurs enfants, en avancement de part successorale, de divers biens immobiliers.
Trois ans plus tard, les conjoints ont été solidairement condamnés à payer une certaine somme à une société, en sa qualité de caution d'un prêt qu'ils avaient souscrit auprès d'une banque.
La caution a assigné les enfants en inopposabilité de l'acte de donation. Les défendeurs ont interjeté appel du jugement déclarant les donations inopposables.
La cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'assignation délivrée au donateur.
Après avoir relevé que ce dernier avait été placé sous tutelle postérieurement à l'acte de donation, les juges du fond ont retenu que la cause de nullité de l'assignation, qui aurait dû être délivrée au tuteur, avait disparu avant qu'elle ne statue, dès lors que le majeur protégé était décédé et que les enfants comparaissent tous, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers, et avaient tous la capacité d'ester en justice.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 21-22.482), elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 475 du code civil et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond affectant une assignation qui n'a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.
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