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Surendettement et autorité de la chose jugée

La décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal.

Une banque a fait délivrer à deux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d'un prêt garanti par hypothèque conventionnelle.
La banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Invoquant une inexactitude du taux effectif global (TEG), les emprunteurs ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont, par ailleurs, saisi la commission de surendettement.
Le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la banque à la somme de 13.450,32 €.

La cour d'appel de Grenoble a jugé qu'en l'absence d'une créance exigible aux termes des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale.
Les juges du fond ont retenu que dans le cadre de la procédure de surendettement, la banque avait ajusté ses prétentions et sollicité finalement une somme de 13.450,32 € à titre de solde de tout compte et qu'il n'était pas contestable que cette somme avait été versée en totalité, mettant ainsi fin au plan de surendettement, de sorte qu'elle ne pouvait plus valablement contester le quantum des sommes qu'elle avait elle-même fixé aux termes de son propre décompte.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation.
Dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-10.193), elle indique que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée.

© LegalNews 2023 (...)
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