Les demandes faites par une personne en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire d'une association sont irrecevables à la suite de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.
Une association a ouvert un compte courant dans les livres d'une banque, qui lui a consenti un prêt. Elle a ensuite conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles soumises aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
Se prévalant de la défaillance de l'association dans le remboursement de son prêt après plusieurs échéances impayées, malgré une mise en demeure préalable, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné l'association en paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur de son compte courant.
L'association a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2018 et Mme G. désignée en qualité de mandataire judiciaire.
A titre reconventionnel, l'association et Mme G., ès qualités, ont demandé la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association du fait de la rupture fautive du concours bancaire.
L'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019 et Mme G. désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée.
Pour condamner la banque à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de son concours, la cour d'appel d'Amiens a statué sur une demande formée par voie de conclusions déposées le 26 décembre 2018 par l'association et Mme G., prise en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 8 juin 2018, après avoir relevé que l'association avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019.
La Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que Mme G. avait perdu la qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
Elle casse donc l'arrêt d'appel le 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-17.418).