Le fait de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'empêche pas la juridiction de renvoi de poursuivre, en partie, la procédure au principal.
Le parquet bulgare a accusé deux enquêteurs de police de corruption. L'un d'eux a contesté la qualification juridique de corruption retenue par le parquet.
La juridiction bulgare, saisie des actes d'accusation, s'est interrogée sur son pouvoir de requalifier l'infraction en cause sans en informer au préalable la personne poursuivie.
C'est à cet égard qu'elle a alors adressé une (première) demande de décision préjudicielle à la CJUE.
Par ailleurs, la juridiction bulgare s'est également interrogée sur la question de savoir si elle doit suspendre intégralement la procédure, jusqu'à la réponse de la Cour, ou si elle peut continuer à examiner l'affaire et, en particulier, continuer à collecter des preuves, sachant qu'elle ne prendra aucune décision sur le fond avant d'avoir reçu ladite réponse. La juridiction bulgare a donc formulé une seconde demande de décision préjudicielle à la Cour sur ce point.
La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question préjudicielle dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (affaire C-176/22).
Pour la CJUE, le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale ayant saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle ne suspende la procédure au principal qu’en ce qui concerne les aspects de celle-ci susceptibles d’être affectés par la réponse de la Cour à cette demande.
La préservation de l’effet utile de la procédure du renvoi préjudiciel n’est pas rendue impossible en pratique ou excessivement difficile par une règle nationale qui permet, entre la date de la demande de décision préjudicielle et celle de la réponse de la Cour, de poursuivre la procédure au principal pour effectuer certains actes de procédure. La Cour considère qu'il s’agit là d’actes que la juridiction de renvoi considère comme étant nécessaires et qui portent sur des aspects non liés aux questions préjudicielles posées, à savoir des actes de procédure qui ne sont pas de nature à empêcher la juridiction de renvoi de se conformer, dans le cadre du litige au principal, à la réponse de la Cour.
Dès lors qu’une demande de décision préjudicielle peut être adressée à la (...)