Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur à l’AGS mise en cause devant la juridiction prud'homale. Il n'en résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur.
A la suite de son licenciement, la salariée d'une association a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
L'association, qui a relevé appel de la décision l'ayant condamnée à payer à la salariée diverses sommes, a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.
Pour débouter la salariée de sa demande de garantie à l'encontre de l'AGS, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu'elle avait méconnu le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions et pièces directement à l'AGS et non à son avocat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée par un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 20-20.632).
Elle indique qu'aux termes de l'article R. 641-34 du code du commerce, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du code de commerce.
Il n'en résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur.