Les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.
Un GFA, qui avait consenti à M. D. un bail rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ce contrat. Ce tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier au titre des fermages impayés.
Pendant l'instance d'appel afférente à ce jugement, M. D. a été mis en redressement judiciaire.
La cour d'appel a constaté la "suspension" de l'instance au 13 novembre 2017 et ordonné au GFA de justifier de sa déclaration de créance et de signifier ses conclusions au mandataire judiciaire.
Un jugement, rendu avant la clôture des débats devant la cour d'appel, a mis M. D. en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Dijon a statué, sur le fond, sur les demandes du GFA, sans qu'ait été mis en cause le liquidateur de M. D.
Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18.940), la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. D contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon.
En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. D., l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant la cour d'appel, non dessaisie, et devait être reprise devant elle après la justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
Dès lors que la cour d'appel aurait dû se borner à constater l'interruption de l'instance, sans pouvoir statuer sur l'appel, l'arrêt attaqué est réputé non avenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt.