En l'absence de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l'interruption de l'instance, sans se prononcer sur l'irrecevabilité ou le bien-fondé de la demande.
Une société qui avait vendu un véhicule à un particulier a été condamnée à payer à ce dernier la somme de 9.900 € de dommages-intérêts, la condamnation étant assortie de l'exécution provisoire.
Après en avoir payé le montant, la société a formé appel du jugement. Elle a ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de l'acquéreur et le condamner à restituer la somme de 9.900 €, la cour d'appel de Douai a retenu que, ce dernier n'ayant pas déclaré sa créance, les conditions nécessaires à la reprise de l'instance n'étaient que partiellement remplies et que l'acheteur ne justifiait pas d'un intérêt à agir.
Le 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-10.075), la Cour de cassation censure cet arrêt, rappelant qu'il résulte de l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, que les instances au fond en cours, qui tendent au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Ainsi, en l'espèce, ayant retenu, à bon droit, que les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours devant elle en vue de la constatation et de la fixation de la créance de dommages-intérêts du créancier n'étaient pas réunies, en l'absence de déclaration, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de cette instance, sans pouvoir, par conséquent, se prononcer sur l'irrecevabilité ou le bien fondé de la demande de l'acquéreur.
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