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QPC : procédure civile sans audience dans un contexte d'urgence sanitaire

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relatif à la procédure civile sans audience dans un contexte d’urgence sanitaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 mai 2020.

Selon le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, les dispositions contestées sont contraires aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les procédures d'urgence auxquelles elles s'appliquent peuvent aboutir à des décisions exécutoires de plein droit et porter sur le fond de l'affaire.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience. Ce juge ou ce président en informe alors les parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. Les dispositions contestées, qui s'appliquent devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, excluent cependant cette possibilité d'opposition dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.
Or, l'organisation d'une audience devant ces juridictions est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

En premier lieu, les dispositions contestées visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la (...)

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