Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Une société civile immobilière (SCI) a vendu un studio à un particulier. Contestant la surface du bien vendu, l’acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté cette demande.
Pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert, les juges du fond ont retenu que, même si ces documents techniques avaient été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils avaient été effectués à la seule demande de l'acquéreur, hors la présence de la SCI qui n’avait pas été appelée pour y participer et qui en contestait la teneur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 5 mars 2020, elle rappelle qu'il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mars 2020 (pourvoi n° 19-13.509 - ECLI:FR:CCAS:2020:C300177), M. A. X. c/ société civile immobilière EJC - cassation de cour d'appel de Toulouse, 18 février 2019 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 5 mars 2020 - www.courdecassation.fr