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Saisie immobilière : mainlevée de la procédure

Lorsqu’une mainlevée d’une procédure de saisie immobilière est ordonnée par un jugement d’orientation, il convient de déterminer les modalités de poursuite en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. De plus, il est nécessaire de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société B à l’encontre de la société K.
Le juge de l’exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée.

Le 5 septembre 2017, dans un arrêt rendu après cassation, la cour d’appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer.
Aussi, elle a déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré irrecevable la contestation relative à l’absence d’exigibilité de la dette.
Par ailleurs, elle a rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts.
Les juges du fond ont ajouté que la banque disposait d’une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables.
Par conséquent, ils ont renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l’immeuble saisi.

Le 16 mai 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt aux visas des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon la Haute juridiction judiciaire, alors que saisie de l’appel d’un jugement d’orientation avait ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel aurait dû déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
De plus, il appartenait aux juges du fond de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Par conséquent, (...)

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