Les parties doivent s'acquitter du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l'appel.
Mme C. a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. L., masseur-kinésithérapeute, auprès duquel elle avait suivi des séances de soin.
Elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (timbre fiscal).
Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme C. et a condamné celle-ci au paiement des dépens.
Les juges du fond ont constaté que Mme C. s'était acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du CGI après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme C., le 16 mai 2019.
Elle estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, confirmé l'ordonnance qui lui était déférée.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2019 (pourvoi n° 18-13.434 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200639) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 20 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1635 bis P - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 16 mai 2019 - www.courdecassation.fr