Le litige opposant un constructeur à une association, au titre d'une faute que cette dernière aurait commise à l'occasion d'une vérification dans le cadre du marché de prestation, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire.
Un couple, ayant constaté le mauvais fonctionnement du dispositif d'assainissement non collectif d'une maison qu'il a fait construire, a assigné le constructeur et son assureur au titre de garantie décennale. Le constructeur et son assureur ont appelé en garantie l'association A. et son assureur.
Le tribunal de grande instance a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en garantie.
Le couple a par conséquent saisi le juge administratif. Ce dernier a estimé que cette action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et a saisi le tribunal des conflits pour la question de compétence.
Dans une décision du 12 novembre 2018, le tribunal des conflits considère que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître l'action en garantie.
Le tribunal précise d'une part que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance.
Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
D'autre part, en vertu des dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. La compétence que la commune tirait de ces dispositions a été transférée à la communauté (...)