La Cour de cassation précise que la fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l'assureur, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire.
Un assureur de dommages ouvrages a contesté la qualité à agir d'une société civile immobilière (SCI), en liquidation judiciaire et maître d'ouvrage, qui l'a assigné en indemnisation avec les locateurs d'ouvrages pour désordres.
Par un arrêt du 19 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a rejeté la fin de non-recevoir de l'assureur.
Elle a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 31 mai 2011, par lequel l'assureur a été condamné à garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble, empêche l'assureur de remettre en cause son obligation de garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et impose le rejet de la fin de non-recevoir prise par elle de l’absence d’intérêt à agir de la SCI.
Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la fin de non-recevoir qui tendait à éviter la condamnation de l'assureur au profit d'une personne n'ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire.
Par conséquent, elle conclut que la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 octobre 2018 (pourvoi n° 17-14.799 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300908), Société Acte IARD c/ M. G. et autres - cassation de cour d'appel de Douai, 19 janvier 2017(renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1355 (ancienne article 1351) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 31 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 18 octobre 2018 - www.courdecassation.fr