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L’injonction Mareva se distingue de la saisie conservatoire en droit français

L'injonction Mareva empêche le débiteur d'organiser son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales. Cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances.

Des sociétés françaises ont demandé la rétractation d'une ordonnance confirmant une injonction, dite Mareva, prononcée par une juridiction chypriote et permettant à une société chypriote de pratiquer diverses mesures conservatoires à leur encontre, pour garantir des créances.

Le 27 avril 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande.
Elle a énoncé que la mesure ordonnée par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales.
Elle a aussi retenu que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles.
Elle a ajouté enfin que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition.

Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et valide le raisonnement des juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises.

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