Le juge doit entendre la personne admise en soins, soit en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin, soit en l'absence d'une circonstance insurmontable empêchant son audition.
Un homme a été admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète. Le préfet a sollicité le maintien de la mesure.
Le premier président de la cour d’appel de Paris a prolongé cette mesure sans que M. X. ait été entendu.
Il a relevé que le patient est désormais hospitalisé à Albi. Celui- ci n'a pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique.
Le 12 octobre 2017, la Cour de cassation censure la décision au visa des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.
Elle estime qu’en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 17-18.040 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101182) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 15 mars 2017 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 3211-12-2 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 3211-12-4 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article R. 3211-8 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 25 octobre 2017, note de Nathalie Peterka, “Hospitalisation sans consentement : l’éloignement géographique du patient ne justifie pas son absence d’audition” - Cliquer ici