Mme X., avocat au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d'origine. Estimant que l'intéressée avait, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande. Par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession du cabinet d'avocat créé par M. Y., omis du tableau, à l'avocat luxembourgeois a cependant été adopté.
Mme X. a alors interjeté appel de la décision du conseil de l'ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale. Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la cour d'appel de Metz a rejeté son recours, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'honorabilité requise, lui reprochant l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom de M. Y., ainsi que l'usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL Y., comportement de nature à créer l'apparence trompeuse qu'elle était d'ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu'elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 juin 2012, elle retient que l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. En l'espèce, la postulante justifiait de sa qualité d'avocat luxembourgeois par la production de l'attestation requise.
