Par un arrêt du 27 octobre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à l'extradition d'un ressortissant polonais, en refusant d'entendre son avocat, au motif qu'il "ne maîtrisant pas la langue française, langue de la République aux termes de l'article 2 de la Constitution, et s'exprimant uniquement en polonais".
Soutenant que le constat que l'avocat, présent à l'audience pour assurer la défense de son client, lui-même de nationalité polonaise, ne maîtrise pas la langue française, ne pouvait justifier qu'il ne soit pas entendu dès lors qu'il intervenait de concert avec un avocat français et qu'était présent, pour les besoins de la cause, un interprète en langue polonaise ayant prêté serment, le ressortissant se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que tout avocat, même de nationalité étrangère, plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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