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Le management causant une situation de souffrance au travail constitue une faute grave

Le management toxique du salarié qui cause une situation de souffrance au travail constitue une faute grave et justifie son licenciement, qu'importe que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité des travailleurs.

Un salarié, accusé de management toxique et licencié pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale pour que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel de Riom a dit que la persistance d'un management inadapté du salarié après la notification d'un avertissement le 17 novembre 2017 ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse.

En effet, elle a retenu que :
- l'avertissement du 17 novembre 2017 est régulier, justifié et proportionné en ce que les faits reprochés sont établis ;
- il est établi qu'après le 17 novembre 2017, le management du salarié a continué à causer une situation de souffrance au travail pour certains salariés, dénoncée par deux salariées, les syndicats et le médecin du travail ;
- dans le cadre de ses obligations, l'employeur devait non seulement protéger la santé de ses salariés, particulièrement celle de ceux ayant dénoncé une situation de souffrance au travail, mais également permettre au salarié de modifier son management de façon à faire cesser une situation déjà sanctionnée le 17 novembre 2017.

Mais elle a retenu que l'attitude de l'employeur a été ambiguë, voire flottante et que, tenu d'effectuer une enquête interne sérieuse, il n'est pas justifié qu'il aurait entendu les chefs de service ainsi que la secrétaire des services généraux sur la situation de souffrance au travail ni organisé d'audit social, ni fait appel à des intervenants extérieurs ou mis en place de médiation et enfin que l'employeur n'a pas aidé, assisté ou contrôlé le salarié dans l'exercice des fonctions managériales après le 17 novembre 2017.

Dans un arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.492), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, même après l'avertissement notifié le 17 novembre 2017, les méthodes de management du salarié avaient continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés et le médecin du travail, ce qui était de nature, quelle qu'ait pu être l'attitude de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

© LegalNews 2025
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