En cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-18.003), la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article L. 1232-2 du code du travail que, en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
La cour d'appel de Fort-de-France a relevé que la salariée avait d'abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité et n'avait été convoquée à nouveau, par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrêt de travail s'achevant le 17 novembre 2016.
De ces constatations, dont il ressortait que la salariée, qui avait été convoquée par lettre recommandée dans le délai légal, avait été avisée en temps utile des nouvelles date et heure de l'entretien reporté en raison de son état de santé, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière.
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