La QPC relative aux articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, relatives au montant maximal de l'amende prononcée par la Cour des comptes, soulève un caractère sérieux et est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Plusieurs justiciables comparaissent devant la Cour des comptes afin qu'il soit statué sur leur responsabilité au titre de diverses infractions.
Ils ont produit un mémoire par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Par un arrêt du 6 février 2025, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 mai 2025 (requête n° 501326), décide de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Les dispositions articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières fixent le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée par la Cour des comptes, d'une part, par référence à la rémunération annuelle du justiciable condamné lorsque celui-ci perçoit un traitement ou un salaire et, d'autre part, par référence à la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale lorsque celui-ci ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire.
Le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi répressive qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Le Conseil d'Etat décide qu'il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.