Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, avec réserve, les dispositions législatives relatives au transfert de propriété d’un navire abandonné sur le domaine public fluvial au gestionnaire de ce domaine.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.
L’article L. 1127-3 du CG3P instaure une procédure permettant de constater l’abandon d’un bateau, navire, engin ou établissement flottants sur le domaine public fluvial et d’en transférer la propriété au gestionnaire de ce domaine.
Selon le deuxième alinéa de cet article, un tel abandon se présume du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord ou, en application des dispositions contestées, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien.
En application des dispositions contestées de son dernier alinéa, lorsque l’autorité administrative déclare le bateau abandonné, elle en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial qui peut, sous certaines conditions, procéder à sa vente ou à sa destruction.
Dans une décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l’article L. 1127-3 du CG3P doivent, sous réserve, être déclarées conformes à la Constitution.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789
Ces dispositions, qui permettent à l’autorité administrative de disposer d’un bien abandonné sur le domaine public fluvial, ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale. Elles n’instituent donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu’être écartés.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété
En premier lieu, (...)