La remise en état prévue par le code de l'environnement est une mesure à caractère réel et non une peine.
Un prévenu a été poursuivi du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique.
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné à la remise en état des lieux sous astreinte.
La cour d'appel de Riom, par un arrêt du 24 avril 2024, a confirmé la remise en état des lieux sous astreinte.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-84.120), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 131-11 du code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale.
La remise en état prévue par l'article L. 173-5, alinéa 1, 2°, du code de l'environnement, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale.
En prononçant, à titre de peine principale, une mesure de remise en état sous astreinte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.