M. X., qui a reconnu avoir fumé du cannabis la veille du contrôle de gendarmerie dont il a fait l'objet, a été poursuivi pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants.
Dans un arrêt du 20 mars 2012, la cour d'appel d'Angers a relaxé le prévenu.
Les juges du fond ont énoncé que "celui-ci, qui présentait un taux d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique dans le sang inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, en l'espèce 3,2 nanogrammes par millilitre, n'était plus sous l'influence du cannabis au moment du contrôle".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2012, estimant que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 235-1 du code de la route et du principe selon lequel constitue un crime le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que la constatation de cet usage résulte d'une analyse sanguine.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 2012 (pourvoi n° 12-82.498), procureur général près la cour d'appel d'Angers c/ Geoffrey X. - cassation de cour d'appel d'Angers, 20 mars 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes) - Cliquer ici
- Code de la route, article L. 235-1 - Cliquer ici